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Comment juger l’absence ?

Comment juger les djihadistes absents lors des procès ?

En cette période particulièrement chargée sur le plan judiciaire, des procès pour des faits de terrorisme s’ouvrent malgré l’absence des accusés. Présumés mort ou en fuite, l’absence de certains djihadistes à leur propre procès questionne sur la façon de juger ces individus et de prendre en compte la voix des victimes.

Pourquoi cette absence ?

L’absence au procès pour terrorisme des français partis combattre pour l’organisation état islamique peut relever de différentes hypothèses :

  • Les Français djihadistes présumés morts: des Français partis combattre en zone irako-syrienne, dont la mort est présumée mais sans certitude. Plusieurs éléments permettent de supposer la mort (testament, communiqué de l’EI sur une mort en martyre, bombardements…) mais aucun élément matériel tangible et avéré ne peut corroborer cette supposition.
  • Les Français djihadistes disparus: des Français partis faire le djihad en zone irako-syrienne, dont la localisation n’est pas établie par les enquêteurs avec une impossibilité de les interpeller.
  • Les Français djihadistes détenus en zone irako-syrienne: après avoir été arrêté, le plus souvent par les forces kurdes, ces français sont détenus dans des prisons en Irak et ils ne sont pas extradés en France.

Comment juger les absents ?

En droit pénal français, toute personne absente lors de son procès est jugée par défaut, par contumace.

Cette règle est posée par l’article 487 du code de procédure pénale en matière délictuelle[1] et par l’article 379-2 du code de procédure pénale en matière criminelle[2]. Cette situation conduit à juger des absents, sans entendre leurs déclarations et avec un box des accusés partiellement ou totalement vide.

Il arrive parfois qu’un avocat soit présent pour représenter l’accusé absent. Il est le plus souvent mandaté par la famille du djihadiste en question. Ces situations donnent lieu à des audiences relativement vides, sans témoin, sans défense et le plus souvent sans partie civile ; les victimes n’ayant pas été identifiées dans le cas de faits commis en zone irako-syrienne.

Pourquoi juger les absents ?

  • Une « justice de précaution »

Cette démarche de l’institution judiciaire tient tout d’abord au fait qu’il est toujours très complexe pour les services d’enquête d’avoir la certitude matérielle de ces décès. En l’absence de certificat de décès, le décès d’un individu ne peut être établi. La mort est alors présumée concernant les djihadistes français. Dans le doute, les djihadistes présumés morts sont jugés par défaut.

Sur le sujet, Monsieur Benjamin CHAMBRE, Premier vice-procureur national antiterroriste, explique « c’est un peu une justice de précaution, mais on n’a pas le choix. Tant qu’il n’y a pas de certificat de décès, on ne peut pas faire comme s’ils étaient morts. Mais on réduit l’audience au minimum. »

De nombreux combattants djihadistes français ont été retrouvés a posteriori, malgré la présomption de mort qui régnait sur leur identité. Le plus connu étant Rachid KASSIM, soupçonné d’avoir encouragé à distance les attentats de Magnanville et de Saint-Etienne-du-Rouvray. Ce dernier avait été donné pour mort après une frappe de drone américain en février 2017. Son testament avait été diffusé sur l’application de messagerie sécurisée Telegram. Le contenu du message tenant à cette déclaration : « Si vous écoutez ceci, c’est que je ne suis plus de ce monde ». Finalement c’est à l’automne 2017 que Rachid KASSIM aurait été tué à l’occasion d’un bombardement ciblé. Thomas BARDOUIN, actuellement détenu par les Kurdes en Syrie, avait été considéré comme mort début 2017 pour ensuite être fait l’objet d’une arrestation par les Kurdes fin 2017.

  • Établir la vérité judiciaire

Malgré le caractère inédit du jugement des auteurs absents, l’œuvre de justice doit avoir lieu afin de reconnaître les faits de terrorisme mis en lumières tant par le travail d’enquête effectué que par les témoignages livrés par les victimes.

Si ce mode de jugement semble déroutant, la réponse judiciaire est essentielle dans ce type d’affaires, même en l’absence des accusés afin de ne pas laisser la société et les victimes sans réponse face au terrorisme.

L’absence a pu conduire à des audiences inédites, ayant lieu en l’absence totale d’accusés. En juin 2020, une cour d’assises spécialement composée a eu à juger d’une affaire terroriste. L’ensemble des accusés n’était ni présent ni représenté par des avocats. Si ce sont quinze djihadistes disparus ou présumés morts qui ont été ainsi jugés pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un ou de plusieurs crimes terroristes, un seul survivant est actuellement incarcéré dans une prison kurde, Fouad HAMMAMI. Avant de requérir la même peine de vingt ans de réclusion criminelle pour tous, l’Avocat général déclarait : « Ces sept chaises vides dans le box des accusés résultent de leur choix de n’être pas revenus en France. On aurait pu distinguer en fonction de l’échelle des responsabilités, mais vingt ans, c’est déjà insuffisant ! ». Seul un accusé a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en raison de son état de récidive légale.

La conséquence de cette absence conduit donc les juges d’instruction à instruire les dossiers uniquement à charge, en raison de l’absence totale de contradictoire au cours de la procédure, rôle habituellement rempli par la défense d’après le modèle du procès équitable. Les juges constatent alors la difficulté de travailler sur l’individualisation de la peine dans ces procès par défaut, qui les contraignent à prononcer des peines systématisées et non-personnalisées à défaut d’accusés face à eux.

  • Le rôle des victimes et des témoins d’attentats 

Or comment obtenir des réponses lors d’audience où les principaux protagonistes sont absents ?

Cette question se pose pour le procès des attentats de janvier 2015, qui se tiendra du 2 septembre 2020 au 10 novembre 2020 devant la Cour d’Assises spécialement composée, au Tribunal judiciaire de Paris. Parmi les 14 personnes renvoyées, trois ne seront pas présentes sur le banc des accusés, car présumées mortes ou toujours dans la zone irako-syrienne. Parmi elles, les frères BELHOUCINE, mentors religieux et soutiens techniques d’Amedy Coulibaly, auteur de l’attaque de l’Hyper Cacher. Mais aussi Hayat BOUMEDDIENE, épouse religieuse du djihadiste, longtemps disparue puis présumée morte après la chute du dernier bastion de l’Etat Islamique à Baghouz, en mars 2019.

A l’époque, l’épouse de Jean-Michel CLAIN[3], rescapée de Baghouz, avait déclaré à des journalistes sur place qu’Hayat BOUMEDDIENE avait été tuée dans les bombardements. Finalement, le témoignage très circonstancié d’une jeune femme rentrée en France, recueilli en octobre 2019 par la justice, a infirmé cette hypothèse. Selon cette dernière, l’ex-compagne du terroriste était encore en vie en fin d’année. Elles étaient retenues ensemble dans un camp kurde, avant qu’Hayat BOUMEDDIENE ne parvienne à s’échapper. Ce témoignage a été jugé suffisamment crédible pour engendrer l’ouverture d’une nouvelle enquête.

En l’absence des principaux responsables des attentats de janvier 2015, la voix des victimes revêt aujourd’hui une importance toute particulière afin de témoigner des attaques perpétrées, dans un but de vérité judiciaire essentiel mais aussi un but mémoriel et historique.

Quelles sont les conséquences juridiques ?

La condamnation par défaut des djihadistes absents est légalement établie. Si elle constitue une reconnaissance essentielle des faits commis et des responsabilités s’y rattachant, cette condamnation sera immédiatement exécutée en cas de retour des djihadistes, sous réserve de leur interpellation.

Si l’absence est établie, son caractère définitif ne l’est pas. Concernant les djihadistes présumés morts, le décès est probable mais il n’est pas établi avec certitude.

En cas de réapparition et d’arrestations des individus poursuivis, la procédure pénale française offre des gages de procès équitable pour toute personne jugée par défaut.

Devant le tribunal correctionnel, c’est-à-dire en matière de délits terroristes, le prévenu absent à l’époque de son procès peut former opposition à son exécution. Le jugement par défaut sera alors non avenu. Toutefois, l’opposition ne peut avoir lieu que dix jours à compter de la signification du jugement si l’intéressé réside en France métropolitaine, un mois s’il réside hors de ce territoire.

Devant la cour d’assises, en cas d’absence, l’appel n’est pas ouvert à la personne condamnée par défaut.

Cependant, selon l’article 379-4 du code de procédure pénale, si l’accusé condamné se constitue prisonnier ou s’il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l’arrêt de la cour d’assises est non avenue dans toutes ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d’assises.

Il est donc important de noter qu’en cas de réapparition de l’intéressé, dans un délai de 30 ans (délai de prescription pour un crime relatif aux actes de terrorisme), la décision de cour d’assises sera considérée comme non avenue et la cour d’assises aura à juger de nouveau de l’affaire, cette fois-ci en présence de l’accusé.

Concernant les individus détenus dans des prisons en zone irako-syrienne, leur extradition est possible en application des articles 696-1 et suivants du code de procédure pénale. Toutefois, l’extradition des français djihadistes vers la France fait l’objet aujourd’hui de débats. La France peine à trancher en faveur d’une politique claire de rapatriement des djihadistes français détenus à l’étranger, notamment en raison de la question de leur prise en charge tant judiciaire que carcérale liée à leur retour sur le territoire national. Toutefois, Nicolas BELLOUBET, ministre de la Justice de l’époque, avait évoqué en janvier 2020, la possibilité de juger en France des djihadistes français détenus à l’étranger.

Sources :

[1] En droit pénal français, un délit est un degré de qualification d’infractions pénales qui dépend de la valeur sociale violée par l’infraction. De cette qualification, découle un type de peine attaché au délit (l’emprisonnement) et la compétence d’une juridiction pour juger le délit (tribunal correctionnel).

[2] En droit pénal français, un crime est la qualification d’infractions pénales la plus grave. De cette qualification, découle un type de peine attaché au crime (réclusion criminelle) et la compétence d’une juridiction pour juger le crime (la cour d’assises).

[3] Djihadiste français occupant un haut poste au sein de l’Etat Islamique, tué lors d’une frappe aérienne en Syrie.

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A propos de l’AFVT

La vocation de l’Association française des Victimes du Terrorisme est d’agir au plus près des victimes du terrorisme pour accompagner leur travail de guérison, de reconnaissance, de vérité, de deuil et de mémoire tout en soutenant la lutte contre la banalisation de la violence et la barbarie.


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