Quand « Cour d’assises » rime avec « expertises »

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Plusieurs questions peuvent venir à l’esprit à la suite de cette semaine d’audience au procès des attentats du 13 novembre 2015 : qu’est-ce que l’expertise psychiatrique judiciaire ? Et particulièrement, quelle place prennent les expertises psychiatriques dans le jugement ? Pourquoi les psychiatres sont-ils requis ?[1] La psychiatrie a pris une place croissante au sein du procès pénal. Dans le code pénal de 1810 la responsabilité est objective, calculée d’après la seule nature de l’infraction et non d’après la personnalité de son auteur. La circulaire Chaumié – du nom de son auteur Joseph Chaumié, Garde des Sceaux – de 1905 introduit une première nuance avec le principe de l’atténuation de la peine pour les personnes reconnues responsables de leurs actes tout en présentant un trouble mental, en invitant les psychiatres à rechercher dans quelle mesure l’accusé peut révéler des anomalies physiques, psychiques ou mentales qui ne relèvent pas de l’aliénation mentale au sens de l’article 64 du code pénal de 1810[2]. Le cadre juridique actuel découle davantage de la réforme du code pénal de 1994 qui prévoit en son Livre Ier, Titre II, un deuxième chapitre dédié aux causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité (Articles 122-1 à 122-8).

Si l’audition des experts suit le schéma classique des débats – le Président donne la parole aux experts, puis les interroge, et distribue la parole à la Cour, au ministère public, aux avocats des parties civiles et de la défense -, elle remplit donc un rôle bien précis. En effet, selon l’article 349-1 du code de procédure pénale, lorsque est invoquée comme moyen de défense l’existence de l’une des causes d’irresponsabilité pénale prévues par les articles 122-1 (premier alinéa), 122-2, 122-3, 122-4 (premier et second alinéas), 122-5 (premier et second alinéas) et 122-7 du code pénal -soit l’abolition du discernement, la force ou la contrainte à laquelle il n’est pas possible de résister, l’erreur de droit, l’autorisation de la loi et ordre de l’autorité légitime, la légitime défense, l’état de nécessité -, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation fait l’objet de deux questions posées ainsi qu’il suit :

 » 1° L’accusé a-t-il commis tel fait ? ;

 » 2° L’accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d’irresponsabilité pénale prévue par l’article… du code pénal selon lequel n’est pas pénalement responsable la personne qui… ? « 

La Cour doit donc avoir les éléments pour pouvoir répondre éventuellement à ces questions dès lors qu’une de ces causes d’irresponsabilité pénale empêche toute condamnation effective. Il s’agit de l’hypothèse de l’exemption de peine, à différencier de la simple réduction de peine qui peut découler de la présence de l’altération du discernement selon l’article 122-1 du code de procédure pénale, en son deuxième alinéa. Dans ce dernier cas, si une peine privative de liberté est encourue, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à 30 ans.

A cette fin, un ou plusieurs experts sont mandatés par l’autorité judiciaire, au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire. L’expert pourra être par la suite amené à exposer oralement ses opérations d’expertise devant la Cour d’assises[3], ce qui a eu lieu la semaine dernière au procès des attentats du 13 novembre. Plus précisément, l’article 156 du code de procédure pénale dispose que « toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d’office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu’il voudrait voir poser à l’expert. […] Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l’expertise ». Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d’appel dans les conditions prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. Le juge reste tout de même libre dans la délimitation de la mission de l’expert puisque l’article 157 du code de procédure pénale précise uniquement que « la mission des experts qui ne peut avoir pour objet que l’examen de questions d’ordre technique est précisée dans la décision qui ordonne l’expertise ». Reste encore à bien identifier ce que peut recouvrir une question d’ordre technique…Il s’agit en réalité d’une question d’ordre clinique, d’un jugement médical, qui a pour but d’établir dans ses conclusions la présence ou à l’absence d’une cause d’irresponsabilité pénale, d’une altération du discernement, mais qui peut également s’intéresser de façon plus générale à la dangerosité du détenu -de façon similaire, au rapport du QER[4], comme a d’ailleurs pu le faire remarquer Maître VIAL, avocat de l’accusé KHARKHACH, selon laquelle le rapport d’expertise psychiatrique se rapprochait fortement du rapport d’évaluation du QER -, la congruence de la personnalité et des faits reprochés, la capacité de l’accusé à travailler sur lui-même[5].

En matière de terrorisme, la question a déjà pu être davantage discutée dans le cadre du procès correctionnel relatif à la tentative d’attaque au couteau contre des militaires sur le parvis de la Tour Eiffel le 5 août 2017[6]. Il faut dire que la spécificité des actes de terrorisme et l’organisation hiérarchique des cellules terroristes peut porter à s’interroger sur le discernement véritable de chaque individu. Dans le cadre du procès du 13 novembre, il ne semble en revanche pas y avoir d’enjeu particulier sur ce point au vu de ce qu’ont pu déclarer les experts entendus la semaine dernière. Ils ont conclu qu’aucun des accusés ne présentaient de pathologie mentale ayant été susceptible d’abolir ou d’altérer leur discernement.

Le premier expert belge du jeudi 21 avril 2022 a présenté ses conclusions relatives à deux accusés :

  • Sofien AYARI, qui ne manifeste aucune intention d’expliquer les faits ou de s’y étendre. Il reste très réservé quant à sa situation personnelle et familiale. Le seul regret qu’il émet est celui « de ne pas avoir manifesté plus d’amour à ses parents ». Il aurait également exprimé que ce qui va lui advenir lui importe peu, car il n’est « qu’un grain de sable dans l’univers ».
  • Osama KRAYEM  décrit comme un individu avec certains traits particulièrement marqués, laissant penser à ceux d’une personnalité paranoïaque. L’expert a remarqué : « Sur l’aspect relationnel de l’intéressé, il ne laisse pas pénétrer, il y a un mur », mais encore une « absence totale dans son discours de la présence des victimes ».

Le deuxième expert belge du jeudi 21 avril a présenté son rapport d’expertise quant à deux accusés :

  • Ali EL HADDAD ASUFI, qui ne présente aucun trouble particulier. Il ne semble toutefois pas éprouver de sentiment de culpabilité à l’encontre des victimes : « Le discours ne va pas dans le sens d’une empathie pour les victimes, il parle beaucoup de lui, il y a beaucoup d’étonnement et d’inquiétude quant au fait qu’il se retrouve en prison ».
  • Mohamed ABRINI, qui présente une « personnalité de type antisocial », due à la « capacité de transgression récurrente » découlant de ses multiples condamnations. Sur le fait que l’accusé ait renoncé à aller jusqu’au bout de son acte, l’expert explique : « C’est un comportement qu’on pourrait qualifier d’adolescentaire. Les adolescents adorent tester leurs limites, se mettre en danger. A chaque fois il est à la limite, et il recule. ». Il conclut à une « capacité d’introspection » de l’accusé, « facteur plutôt coloré positivement ».

Les troisième et quatrième experts français du jeudi 21 avril ont présenté leurs conclusions quant à l’accusé Salah ABDESLAM. Il avait posé ses limites : ne pas parler ni des faits ni de ses motivations. Le maître-mot de cette expertise était « oscillation », entre le « petit gars de Molenbeek » qu’il était avant, et la cuirasse de « soldat de l’Etat islamique » qu’il a endossée. Selon l’analyse des experts, il s’est enrôlé dans un « arsenal idéologique et pseudo-religieux » totalitaire qui a réponse à tout, et qui « le protège de l’humain qu’il était auparavant et qu’il redeviendra peut-être. » Les psychiatres ont conclu qu’il « ne pourra authentiquement éprouver des sentiments à l’égard des parties civiles que lorsqu’il sera sorti de cet arsenal déshumanisant qui pense pour lui et l’empêche d’éprouver. »

L’experte de vendredi a quant à elle présentée ses conclusions relatives à sept autres accusés :

  • Adel HADDADI qui connaît une certaine souffrance psycho-traumatique au vu d’un contexte familial violent dont il a tenté de s’extraire : « il s’est construit dans une position de soumission et il s’est retrouvé confronté à la répétition de ces situations de soumissions et le fait d’être malmené » a déclaré l’experte.
  • Mohamed AMRI décrit comme « quelqu’un avec une trajectoire d’enfant issu de la migration sans difficulté spécifique, pas de traumatisme ou de difficulté d’apprentissage. C’est quelqu’un qui a besoin de s’occuper des autres mais c’est aussi cette réponse aux autres qui l’a amené à aller chercher Monsieur ABDESLAM ».
  • Yassine ATAR qui « n’exprime à aucun moment quelque chose qui pourrait laisser penser qu’il accepte la moindre possibilité d’avoir été acteur de quoi que ce soit ». Il décrit une propre position de victime d’un système dans lequel il n’a pas vraiment agi.
  • Mohamed BAKKALI qui n’a pas de trouble particulier, très occupé par l’orientation de son business. Pour l’experte, « aucun dysfonctionnement psychique, c’est quelqu’un qui est dans des affaires différentes dont il en reconnaît certaines. »
  • Pour Farid KHARKHACH, « pas de troubles psychiatriques, des manifestations d’angoisse c’est certain, mais pas de pathologie permanente ».
  • Ali OULKADI qui a connu « une construction assez lisse dans l’histoire personnelle et familiale ». Un entretien qui se termine de manière particulière parce que M. OULKADI voudrait être confronté avec M. Salah ABDESLAM pour lui faire rompre son silence, dans la perspective qu’il puisse s’expliquer face aux victimes, en incluant sa famille et la famille de Salah ABDESLAM.
  • Muhammad USMAN, « resté recroquevillé, la tête penchée vers le bas », qui répondra à peu de questions. Il s’ouvre uniquement sur ses conditions de détention pour exprimer son mécontentement.

Ainsi, aucune abolition ou altération du discernement n’a ainsi été relevée. Comme le relève le journal Charlie Hebdo, ce sont « Des auditions qui finalement n’amènent rien de nouveau »[7].

[1] SAETTA S., SICOT F., RENARD T., Les usages des expertises psy au procès d’assises et les définitions pratiques de la responsabilité, in Déviance et Société, 2010/4, vol. 34, p. 648. Disponible sur https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2010-4-page-647.htm

[2] L’article 64 du code pénal de 1810 énonce qu’il n’y a « ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au moment de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ».

Cfr. SAETTA S., SICOT F., RENARD T., op. cit., p. 658.

[3] L’audition d’un expert devant la cour d’assises, 27 mai 2021. Disponible sur https://www.cours-appel.justice.fr/nancy/laudition-dun-expert-devant-la-cour-dassises

Voir également ANCEL J., 27. Déposition de l’expert devant la cour d’assises, in LOPEZ G. éd., L’expertise pénale psychologique et psychiatrique. En 32 notions. Paris, Dunod, « Aide-Mémoire », 2014, p. 350-358. Disponible sur https://www.cairn.info/l-expertise-penale-psychologique-et-psychiatrique–9782100709489-page-350.htm

[4] AfVT, CANONE H., Qu’est-ce que les QER (quartiers d’évaluation de la radicalisation)?, 24 février 2022. Disponible sur https://www.afvt.org/quest-ce-que-les-qer-quartiers-devaluation-de-la-radicalisation/

[5] Cfr. SAETTA S., SICOT F., RENARD T., op. cit., p. 661 et ss.

[6] AfVT, Juger le terrorisme : l’enjeu du discernement, 24 octobre 2019. Disponible sur https://www.afvt.org/juger-le-terrorisme-lenjeu-du-discernement/

[7] ROUGE C., REDAUD L., Procès des attentats du 13 novembre 2015, jour 115 : Des auditions décevantes, 21 avril 2022. Disponible sur https://charliehebdo.fr/2022/04/proces-13-novembre-2015/jour115-des-auditions-decevantes/

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